{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-07-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000215_2009-07-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000215.pdf?ID=150000215", "Checksum": "5abcbbf5d9eec8c3843b8ad75c60f0a9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.07.2009 150000215"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:53", "Checksum": "ac053761922077c60019f5f0192489ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215\n\nLa jurisprudence fédérale relative à l’art. 13 ALCP est peu fournie. La plupart du temps, le Tribunal\nfédéral se borne à relever que la clause, en vertu de laquelle les parties s’engagent à ne pas adopter\nde nouvelles mesures restrictives à l’égard des ressortissants des autres parties, limite ses effets exclusivement aux domaines d’application de l’accord et que l’obligation correspondante ne va pas au-\n5\ndelà de ce qu’exige l’interdiction de toute discrimination indirecte . En d’autres termes, elle n’a pas\nvraiment de portée propre : la question de la violation de l’art. 13 ALCP va dépendre d’abord de celle\nde savoir si une discrimination directe ou indirecte est reconnue ou non. Si oui, il conviendra alors de\nvérifier si cette discrimination a été établie ultérieurement ou antérieurement à la signature de l’accord.\nDans le premier cas, la clause de standstill sera violée lorsque la discrimination n’est pas justifiée,\nalors que dans le second, elle ne le sera pas.\n\n2.1.3. Les droits accessoires aux droits d’entrée, de séjour et d’exercice d’une\nactivité économique\n\nAux termes de l’accord, la Suisse s’oblige encore à garantir un certain nombre de droits accessoires.\nBien que ces droits ne soient pas directement pertinents dans le cadre de la présente étude, citons\nnéanmoins deux d’entre eux, qui ont notamment pour but de favoriser l’intégration sociale des migrants :\n\n• l’obligation de faire bénéficier les ressortissants de l’UE, au même titre et dans les mêmes\nconditions que les Suisses, de l’enseignement des écoles professionnelles et des centres de\nréadaptation ou de rééducation (art. 9, § 3, et 15, Annexe I, ALCP) ; et,\n• l’obligation d’encourager activement les initiatives permettant aux enfants d’un ressortissant de\nl’UE au bénéfice de l’accord de suivre les cours d’enseignement général, d’apprentissage et\nde formation professionnelle dans les meilleures conditions et, plus spécifiquement, dans les\nmêmes conditions que les ressortissants suisses (art. 3, § 6, Annexe I, ALCP).\n\n2.2. Les sources d’interprétation des garanties octroyées par l’ALCP\n2.2.1. L’ALCP en tant que traité de droit international public\nL’ALCP est un traité de droit international public qui doit être interprété selon les règles ordinaires du\ndroit international public, soit notamment les règles fixées aux art. 31 à 33 de la Convention de Vienne\nsur le droit des traités. En conséquence, les dispositions de l’accord doivent être interprétées « de\nbonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière\n6\nde son objet et de son but » . Or, quand il s’agit d’interpréter des traités, il ressort de la jurisprudence\nfédérale qu’il convient de renoncer à recourir aux concepts juridiques nationaux pour ne retenir que\n7\nles notions autonomes du droit international .\n\n4\nDans ce cas, seules les règles nationales d’égalité de traitement peuvent entrer en considération. Cf. D. Dreyer / B.\nDubey, La place des avocats dans les accords sectoriels et leur rôle dans leur application, in Felder / Kaddous (éd.),\nLes accords bilatéraux Suisse – UE, Commentaires, Bâle 2001, pp. 209-235, 214. Cp. M. Holoubek, EU-Kommentar,\nSchwarze (éd.), Baden-Baden 2009, Ad Art. 12 EGV, n° 19.\n5\nCf. p. ex. ATF 130 I 26, consid. 3.4 ; arrêt du TF du 6 septembre 2004, 2P.134/2003, consid. 10.3.\n6\nArt. 31 § 1 de la Convention de Vienne ; ATF 130 II 113, consid. 6.1. Cf. ég. F. Filliez, Application des accords sectoriels par les juridictions suisses : quelques repères, in D. Felder / C. Kaddous, Accords bilatéraux CH-UE (Commentaires), Bâle 2001, pp. 183-208, p. 201 ; A. Epiney / R. Mosters, Un exemple d’interprétation des accords conclus\nentre la Suisse et l’Union européenne : l’accord sur la libre circulation des personnes, in A. Epiney / F. Rivière (éd.),\nAuslegung und Anwendung von « Integrationsverträgen », Zur Übernahme des gemeinschaftlichen Besitzstandes\ndurch Drittstaaten, insbesondere die Schweiz, Zurich 2006, pp. 64-67, pp. 62 ss.\n7\nCf. F. Filliez, Application des accords sectoriels par les juridictions suisses : quelques repères, précité, p. 203, avec\nles arrêts et références citées.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2010, édition du 15 avril 2010 22\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\n"}