En revanche, rien n’empêcherait le législateur de changer son optique et de considérer, compte tenu de l’évolution intervenue depuis lors, que la nature de la tâche constitue le critère déterminant pour tracer la ligne de partage entre les engagements devant être soumis à une approbation de l’Assemblée fédérale et ceux qui pourraient relever de la seule compétence du Conseil fédéral. A l’appui de cette optique, il y a aussi des arguments pertinents.