L’impression générale qui se dégage, en effet, des messages accompagnant les différents projets législatifs dont est issue la réglementation actuelle nous permet de penser que, pour le législateur de 1995 comme pour celui de 2002, il y avait une prémisse majeure à observer, à savoir le fait qu’il s’agissait de l’engagement de l’armée et non pas d’un service de sécurité, de police ou d’aide en cas de catastrophe relevant d’autorités civiles. En d’autres termes, le législateur a, lors de la pondération des différents éléments en présence, accordé moins d’importance à la nature des tâches accomplies dans le cadre des diffé-