Dès lors, nous sommes d’avis que le département responsable s’est acquitté correctement de son mandat d’information au sens de l’art. 6 OPPBE en ce qui concerne tant les destinataires de l’information que son contenu et sa forme (qui peut être orale ou écrite). Quant au délai dans lequel l’information doit être donnée (« immédiatement »), nous sommes d’avis qu’il n’a pas été respecté. Toutefois, s’agissant d’un délai d’ordre, sa violation n’a pas de conséquences juridiques particulières. Au demeurant, nous ignorons si des motifs pertinents justifient le retard pris dans l’exécution du mandat d’information.