immédiatement » et au fait que l’événement, comme on l’a déjà dit, n’était pas une surprise. L’information aurait pu être transmise le jour même de la décision du Conseil fédéral ou dans les jours qui suivaient. Dans la mesure où cela n’a pas été le cas, nous pensons que l’art. 6 OPPBE, en ce qu’il prévoit un délai très bref pour l’exécution du mandat d’information, n’a pas été respecté. Quant aux autres conditions à observer (destinataires, contenu et forme de l’information donnée), il en a … été tenu compte correctement.