, vient s’ajouter aux obligations déjà prescrites à l’art. 70, al. 2, LAAM, on doit admettre que l’information des présidents des commissions concernées ne peut être conçue que comme une information préalable, en quelque sorte « avancée », et qu’elle perdrait sa valeur si elle était livrée en même temps que l’information fournie en vertu de la loi (soit dans un message demandant l’approbation de l’engagement soit dans un rapport d’information sur un engagement achevé). Enfin, quant à la nature du délai, nous relèverons qu’il s’agit, ici aussi, d’un « délai d’ordre », c’est-à-dire d’un délai qui n’entraîne pas de conséquences juridiques. En particulier, son éventuelle violation n’aurait