On constate que cette disposition ne concrétise pas l’art. 70, al. 2, LAAM, mais le réserve (cf. art. 6, al. 2). Cette réserve n’a, d’ailleurs, qu’une valeur déclaratoire. Seul donc l’al. 1 de l’art. 6 a une valeur normative. A cet égard, il faut relever d’abord que l’al. 1 ne traite pas du tout de l’obligation d’approbation. Il ne fixe qu’une obligation d’information (ci-après, mandat d’information). Et même là, il ne s’agit pas de la même obligation que celle prévue à l’art. 70, al. 2, 2ème phrase, LAAM. D’abord, l’auteur de l’information est, selon l’art.