de rapport à la procédure d’approbation en cas d’engagement achevé, cf. chif. 1.3.3) que le législateur a considéré qu’une procédure de rapport, à l’occasion de laquelle l’Assemblée fédérale peut exprimer sa position, évaluer le cas, voire critiquer, s’il y a lieu, la décision prise par le Conseil fédéral, remplissait la même fonction que celle échue à une procédure d’approbation postérieure alors même que l’affaire est consommée. Ainsi sommes-nous d’avis que, si l’approbation n’a pas été demandée dans le délai légal (avant la prochaine session) et que l’engagement s’achève avant la session suivante, le Conseil fédéral doit appliquer, par analogie, les règles sur la procédure de rapport.