La loi évidemment ne règle pas expressément ce problème et les travaux préparatoires ne précisent rien à ce sujet. Toutefois, on peut déduire du système retenu dans la réglementation actuelle (substitution d’une procédure 6 Cf. le message de 1993 précité, FF 1993 IV 81-82. 7 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, RS 172.010. 8 Evidemment si l’engagement se poursuit, on se trouve encore dans la situation visée par l’art. 70, al. 2, ère 1 phrase, et l’approbation parlementaire doit donc être demandée.