2, 1ère phrase, LAAM ne prévoit pas de conséquence comparable à celle qui résulte, par exemple, de l’art. 7b, al. 2, LOGA 7 relatif à l’application provisoire de traités internationaux, aux termes duquel l’application provisoire cesse de par la loi si le Conseil fédéral ne soumet pas le message requis dans le délai fixé de 6 mois. Ainsi, le délai de l’art. 70, al. 2, est un délai que l’on peut qualifier d’ordre, c’est-à-dire que son inobservation n’entraîne pas, de son seul fait, de conséquence juridique. Dans l’hypothèse où un engagement serait en cours, la conséquence de l’omission du délai ne serait pas la suspension ou l’interruption de l’engagement. Pour rétablir la légalité, l’