1.3.4 Nature du délai fixé à l’art. 70, al. 2 Comme on l’a dit, le délai fixé à l’Assemblée fédérale pour approuver l’engagement (1ère phrase) et celui fixé au Conseil fédéral pour présenter son rapport (2ème phrase) sont identiques : il s’agit de la session qui suit immédiatement le début (dans le cas d’un engagement en cours) ou la fin de l’engagement (dans le cas d’un engagement achevé). Mais ce délai n’est pas assorti de sanction. En particulier, l’art. 70, al. 2, 1ère phrase, LAAM ne prévoit pas de conséquence comparable à celle qui résulte, par exemple, de l’art.