En relation avec l’obligation de rapport prévue à l’art. 70, al. 2, 2ème phrase, LAAM, il convient encore de relever que le destinataire du délai est le Conseil fédéral et non l’Assemblée fédérale. En d’autres termes, il suffit ici, à la différence de la procédure définie dans la 1ère phrase, que le Conseil fédéral ait adressé son rapport à l’Assemblée fédérale avant la session prochaine. Il n’est, en revanche, pas nécessaire que l’Assemblée fédérale le traite formellement pendant ladite session.