commission (cf. notamment l’art. 150, al. 3, LParl) qu’en plénum (cf. art. 4, al. 2, LParl), voire de différer le moment où les plénums des deux Conseils seront saisis de l’affaire par leurs commissions respectives (cf. art. 44, al. 2, LParl). Au vu des résultats convergents des méthodes d’interprétation exposées, il y a donc lieu d’admettre, à notre avis, que l’art. 70, al. 2, 2ème phrase, LAAM renvoie implicitement tant aux limites quantitatives (plus de 2000 militaires ou plus de 3 semaines) qu’au délai (la session prochaine) figurant dans la 1ère phrase du même alinéa.