, il faut rappeler que cet article vise, d’une part, à associer le Parlement à la décision d’engagement car, comme l’exprime clairement le message précédemment cité 6, le législateur fédéral entendait conserver à l’Assemblée fédérale la plus grande part possible de sa compétence en matière d’engagement de l’armée, tout en ménageant au Conseil fédéral une latitude suffisante pour réagir rapidement à des événements imprévisibles et graves requérant une intervention rapide et, d’autre part, à permettre à l’Assemblée fédérale d’exercer la fonction de contrôle qui lui incombe. Or, compte tenu de la finalité de la procé-