3 Cf. art. 2, al. 1, de la loi sur le Parlement, LParl, RS 171.10. On ne retiendra pas l’hypothèse de la session spéciale (cf. art. 2, al. 2, LParl), qui ne réunit pas nécessairement les deux Conseils, ce qui, de ce fait, pourrait rendre impossible une décision de l’Assemblée fédérale au cours de la même session. Quant à l’hypothèse de la session extraordinaire (cf. art. 2, al. 3, LParl), le législateur voulait précisément, comme on va le dire dans la suite, renoncer à cet instrument, qu’il trouvait disproportionné (cf. chif. 1.3.2, in fine, et la référence dans la note de bas de page 6).