1.3.3 Art. 70, al. 2, 2ème phrase La 2ème phrase de la disposition prévoit l’obligation d’adresser un rapport d’information à l’Assemblée fédérale, dans l’hypothèse où l’engagement se termine avant la session dont il a été question précédemment. Ce faisant, le législateur substitue à la procédure d’approbation par l’Assemblée fédérale une procédure d’information de l’Assemblée fédérale. Là est la substance de la règle. Quant aux autres éléments déterminants pour la réglementation (délai, limites quantitatives) qui figurent dans la 1ère phrase de l’al. 2, la 2ème phrase de cet alinéa ne donne pas de précisions. Il faut donc interpréter cette norme.