3 de l’art. 69 contient encore une règle spécifique au service d’appui à l’étranger, à savoir le principe de la participation volontaire à un tel service 2. Hormis ces dispositions, le service d’appui à l’étranger est régi par les mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux autres cas de service d’appui. Tel est le cas, en particulier, de l’art. 70, al. 2, LAAM, qui règle la procédure d’approbation et la procédure de rapport. 1.3 La procédure d’approbation et la procédure de rapport selon la LAAM