1.2 Le service d’appui à l’étranger Les cas de service d’appui à l’étranger sont définis à l’art. 69 LAAM, lequel distingue entre le service d’appui à des fins humanitaires (al. 1) et le service d’appui à des fins de protection de personnes ou d’objets particulièrement dignes de protection à l’étranger (al. 2). Nous relèverons ici que, dans son message accompagnant le projet d’al. 2, le Conseil fédéral donnait expressément pour exemple la protection des ressortissants suisses et des immeubles abritant des représentations de la Suisse à l’étranger 1. L’al. 3 de l’art.