5. Le mandat d’informer les présidents des commissions compétentes, qui est prévu à l’art. 6 de l’ordonnance, du 3 mai 2006, concernant l’engagement de la troupe pour la protection de personnes et de biens à l’étranger, est un instrument supplémentaire, qui ne remplace pas l’obligation du Conseil fédéral d’informer l’Assemblée fédérale. L’information doit être fournie immédiatement (chif. 1.4 et 2.3). 6. En ce qui concerne la procédure d’approbation, la législation actuelle ne permet pas de tenir compte des spécificités propres à un engagement survenu aux fins de protéger des personnes et des biens à l’étranger. Pour en tenir compte, il faut changer la loi (chif. 2.4).