Regeste: 1. La procédure d’approbation et la procédure de rapport prévues à l’art. 70, al. 2, de la loi fédérale, du 3 février 1995, sur l’armée et l’administration militaire s’appliquent aux différents types de service d’appui, y compris à ceux fournis à des fins de protection de personnes ou d’objets particulièrement dignes de protection à l’étranger tels que les vise l’art. 69, al. 2, de la loi (chif. 1.1 et 1.2).