{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-08-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000110_2007-08-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000110.pdf?ID=150000110", "Checksum": "ec4fa8fc3b0edcea08c81390b658aef4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 14.08.2007 150000110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 14.08.2007 150000110"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 14.08.2007 150000110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:36", "Checksum": "71ff02482624473cbea8f20578e78820", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 14.08.2007 150000110\n\nL’engagement a débuté le 12 août 2006. … La Présidente de la Confédération a informé notamment\nles présidentes et présidents des Commissions de la politique de sécurité et de la politique extérieure\nde l’un et l’autre Conseil de l’engagement de militaires lors de la session d’automne 2006. Cette information est donc survenue à une date située entre le 18 septembre (date de l’ouverture de la session) et le 6 octobre 2006 (fin de la session). Entre cette date et le début de l’engagement, il s’est\ndonc écoulé de 5 à 8 semaines. Cet intervalle est long, eu égard au sens de l’adverbe « immédiatement » et au fait que l’événement, comme on l’a déjà dit, n’était pas une surprise. L’information aurait\npu être transmise le jour même de la décision du Conseil fédéral ou dans les jours qui suivaient. Dans\nla mesure où cela n’a pas été le cas, nous pensons que l’art. 6 OPPBE, en ce qu’il prévoit un délai\ntrès bref pour l’exécution du mandat d’information, n’a pas été respecté. Quant aux autres conditions\nà observer (destinataires, contenu et forme de l’information donnée), il en a … été tenu compte correctement.\n\nDès lors, nous sommes d’avis que le département responsable s’est acquitté correctement de son\nmandat d’information au sens de l’art. 6 OPPBE en ce qui concerne tant les destinataires de\nl’information que son contenu et sa forme (qui peut être orale ou écrite). Quant au délai dans lequel\nl’information doit être donnée (« immédiatement »), nous sommes d’avis qu’il n’a pas été respecté.\nToutefois, s’agissant d’un délai d’ordre, sa violation n’a pas de conséquences juridiques particulières.\nAu demeurant, nous ignorons si des motifs pertinents justifient le retard pris dans l’exécution du mandat d’information.\n\n2.4 « Abstraction faite des considérations politiques, les dispositions\nlégales actuelles sont-elles, sous l’angle de la technique législative,\nsuffisamment différenciées pour pouvoir tenir compte des spécificités propres à un engagement survenu aux fins de protéger des\npersonnes et des biens à l’étranger ? »\n\nLa technique législative est un instrument au service de la qualité du droit matériel. Elle a pour finalité\nde rendre un texte juridique cohérent et compréhensible de par lui-même et dans ses rapports avec\nd'autres actes législatifs. Ainsi une loi doit, notamment par sa structure générale, par la structure de\nchacune de ses dispositions, par un langage clair, concis et univoque et par une terminologie précise,\ntraduire les choix politiques et les solutions juridiques retenues par le législateur. Comme on le voit, la\n\nVPB/JAAC/GAAC, édition du 3 septembre 2008 304\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la jusitice\n\ntechnique législative présuppose donc que des choix politico-juridiques ont été faits. Dans le cas présent, on doit constater que le législateur a traité, en ce qui concerne la question de la procédure\nd’approbation, de la même manière tous les cas d’engagement au titre d’un service d’appui destiné à\nsoutenir les autorités civiles. Le critère déterminant au regard de l’art. 70, al. 2, LAAM est le nombre\nde militaires impliqués dans l’engagement ou la durée de celui-ci. En revanche le lieu de\nl’engagement (en Suisse ou à l’étranger) ou son but (à des fins humanitaires, à des fins de protection\nde personnes et de biens ou pour faire face à d’autres situations exceptionnelles) n’est pas pris en\nconsidération par le législateur. Nous ne saurions prétendre ici que cette absence de distinction résulte d’un problème de technique législative. Nous pensons, au contraire, que c’est de manière délibérée que le législateur a opéré de la sorte et qu’il n’a pas introduit de distinction. L’impression générale\nqui se dégage, en effet, des messages accompagnant les différents projets législatifs dont est issue la\nréglementation actuelle nous permet de penser que, pour le législateur de 1995 comme pour celui de\n2002, il y avait une prémisse majeure à observer, à savoir le fait qu’il s’agissait de l’engagement de\nl’armée et non pas d’un service de sécurité, de police ou d’aide en cas de catastrophe relevant\nd’autorités civiles. En d’autres termes, le législateur a, lors de la pondération des différents éléments\nen présence, accordé moins d’importance à la nature des tâches accomplies dans le cadre des différents services d’appui qu’à la nature de l’instrument auquel elles étaient confiées, à savoir l’armée. Si\nl’on met ce critère de l’instrument en avant, comme l’a fait, nous semble-t-il, le législateur de la LAAM\nactuelle, il n’y a pas de raison d’aborder la problématique de l’approbation parlementaire de manière\ndifférente en fonction de la nature des différents cas de service d’appui.\n\n"}