{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-08-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000110_2007-08-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000110.pdf?ID=150000110", "Checksum": "ec4fa8fc3b0edcea08c81390b658aef4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 14.08.2007 150000110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 14.08.2007 150000110"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 14.08.2007 150000110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:36", "Checksum": "71ff02482624473cbea8f20578e78820", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 14.08.2007 150000110\n\nOn constate que cette disposition ne concrétise pas l’art. 70, al. 2, LAAM, mais le réserve (cf. art. 6,\nal. 2). Cette réserve n’a, d’ailleurs, qu’une valeur déclaratoire. Seul donc l’al. 1 de l’art. 6 a une valeur\nnormative. A cet égard, il faut relever d’abord que l’al. 1 ne traite pas du tout de l’obligation\nd’approbation. Il ne fixe qu’une obligation d’information (ci-après, mandat d’information). Et même là, il\nne s’agit pas de la même obligation que celle prévue à l’art. 70, al. 2, 2ème phrase, LAAM. D’abord,\nl’auteur de l’information est, selon l’art. 6, al. 1, OPPBE, le département que le Conseil fédéral aura\ndésigné comme responsable de l’engagement et non le Conseil fédéral, à la différence de ce que\nprévoit l’art. 70, al. 2, LAAM. Ensuite, les destinataires de l’information sont les présidents des commissions de la politique de sécurité et de la politique extérieure, tandis que, selon l’art. 70, al. 2,\nLAAM, c’est l’Assemblée fédérale en tant que telle. Enfin, le mandat d’information au sens de l’art. 6\nOPPBE couvre tous les cas d’engagement de militaires pour la protection de personnes et de biens à\nl’étranger, cela même si le nombre de militaires engagés est inférieur à 2000 ou qu’il dure moins de 3\nsemaines, et il ne porte que sur ces cas de service d’appui à l’étranger (cf. art. 1 OPPBE), tandis que\nl’art. 70, al. 2, vise tous les cas de service d’appui, donc aussi le service d’appui à titre humanitaire ou\nle service d’appui se déroulant en Suisse, si ce service implique plus de 2000 hommes ou dure plus\nde 3 semaines. Tout cela montre donc que le mandat d’information prévu à l’art. 6 OPPBE est un\nème\nautre instrument que celui défini à l’art. 70, al. 2, 2 phrase, LAAM. Il vient s’ajouter à ce dernier,\nmais ne le remplace pas. Il ne pourrait d’ailleurs pas le faire sans violer la loi.\n\nEtant posé qu’il s’agit d’un instrument d’information supplémentaire qui n’est pas prévu par la loi mais\nqui s’inscrit parfaitement dans son esprit et dans le cadre légal, le devoir d’information défini à l’art. 6\nOPPBE comporte les éléments suivants : il donne un mandat d’informer (fixant par là-même aussi une\ncompétence) au département responsable de l’engagement, il lui fixe un délai (information immédiate), il définit les destinataires de l’information (les présidents des commissions de la politique de\nsécurité et de la politique extérieure de l’Assemblée fédérale), il détermine le contenu de l’information\n(déclenchement, objectifs, déroulement et fin de l’engagement). En revanche, il n’en précise pas la\nforme, laquelle peut donc être orale ou écrite. Nous ajouterons encore que le mandat d’information\nprévu à l’art. 6, al. 1, OPPBE relève de la seule compétence et responsabilité du département désigné\ncomme responsable au sens de l’art. 5, al. 1, OPPBE et n’engage pas le Conseil fédéral en tant que\ntel.\n\nEu égard à la question du délai, il faut encore relever que l’art. 6 OPPBE dispose que l’information doit\nêtre immédiate. Or, même si ce terme laisse, du fait qu’il ne fixe pas une durée précise mesurable (par\nexemple en jours), une certaine latitude pour l’exécution du mandat d’information, il faut néanmoins\n9\nadmettre que la marge de manœuvre est étroite. En effet, le terme « immédiatement » ne saurait, si\n9\n« A l’instant même », selon la définition du dictionnaire Larousse, « dans le futur le plus proche » selon le\nGrand Robert.\n\nVPB/JAAC/GAAC, édition du 3 septembre 2008 302\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la jusitice\n\non veut lui conserver un sens, être compris comme un délai de plusieurs semaines, ce d’autant moins\nlorsque l’acte à accomplir ne dépend pas de circonstances ou de conditions extérieures qui échappent\nà la volonté du département responsable. En outre, comme il s’agit d’un instrument qui, dans les cas\nrelevant du champ d’application de l’art. 70, al. 2, LAAM (plus de 2000 militaires ou plus de 3 semaines), vient s’ajouter aux obligations déjà prescrites à l’art. 70, al. 2, LAAM, on doit admettre que\nl’information des présidents des commissions concernées ne peut être conçue que comme une information préalable, en quelque sorte « avancée », et qu’elle perdrait sa valeur si elle était livrée en\nmême temps que l’information fournie en vertu de la loi (soit dans un message demandant\nl’approbation de l’engagement soit dans un rapport d’information sur un engagement achevé). Enfin,\nquant à la nature du délai, nous relèverons qu’il s’agit, ici aussi, d’un « délai d’ordre », c’est-à-dire d’un\ndélai qui n’entraîne pas de conséquences juridiques. En particulier, son éventuelle violation n’aurait\npas pour effet de suspendre l’engagement en cours, décidé par le Conseil fédéral.\n\n2. Réponses aux questions\n2.1 « L’engagement de militaires à Téhéran a débuté le 12 août 2006.\nPar conséquent, le Conseil fédéral n’aurait-il pas dû soumettre à\nl’Assemblée fédérale la demande d’approbation avant la session\nd’automne 2006 ? L Assemble fédérale n’aurait-elle pas dû pouvoir\napprouver l’engagement lors de la session d’automne 2006 ? »\n\n"}