{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-08-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000110_2007-08-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000110.pdf?ID=150000110", "Checksum": "ec4fa8fc3b0edcea08c81390b658aef4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 14.08.2007 150000110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 14.08.2007 150000110"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 14.08.2007 150000110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:36", "Checksum": "71ff02482624473cbea8f20578e78820", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 14.08.2007 150000110\n\n1.3.4 Nature du délai fixé à l’art. 70, al. 2\nComme on l’a dit, le délai fixé à l’Assemblée fédérale pour approuver l’engagement (1ère phrase) et\ncelui fixé au Conseil fédéral pour présenter son rapport (2ème phrase) sont identiques : il s’agit de la\nsession qui suit immédiatement le début (dans le cas d’un engagement en cours) ou la fin de\nl’engagement (dans le cas d’un engagement achevé). Mais ce délai n’est pas assorti de sanction. En\nparticulier, l’art. 70, al. 2, 1ère phrase, LAAM ne prévoit pas de conséquence comparable à celle qui\nrésulte, par exemple, de l’art. 7b, al. 2, LOGA 7 relatif à l’application provisoire de traités internationaux, aux termes duquel l’application provisoire cesse de par la loi si le Conseil fédéral ne soumet pas\nle message requis dans le délai fixé de 6 mois. Ainsi, le délai de l’art. 70, al. 2, est un délai que l’on\npeut qualifier d’ordre, c’est-à-dire que son inobservation n’entraîne pas, de son seul fait, de conséquence juridique. Dans l’hypothèse où un engagement serait en cours, la conséquence de l’omission\ndu délai ne serait pas la suspension ou l’interruption de l’engagement. Pour rétablir la légalité,\nl’Assemblée fédérale devrait user des moyens ordinaires de la procédure parlementaire pour\ncontraindre le Conseil fédéral à présenter la demande d’approbation ou le rapport (par la voie de la\nmotion), ou pour obtenir des explications (par la voie d’une interpellation ou d’une question), ou encore pour se saisir elle-même de l’affaire (par la voie de l’initiative parlementaire).\n\nUn autre point à examiner est celui de l’incidence qu’a l’inobservation éventuelle du délai fixé pour la\nère\nprocédure d’approbation (art. 70, al. 2, 1 phrase, LAAM) sur la procédure de rapport (art. 70, al. 2,\nème\n2 phrase, LAAM). En d’autres termes, si l’approbation n’a pas été demandée non pas parce qu’elle\nn’avait plus lieu de l’être (l’engagement étant achevé avant l’ouverture de la prochaine session), mais\nparce qu’on a omis de la demander avant ladite session, le vice de procédure doit-il être réparé par\nune procédure retardée (en quelque sorte « réparatrice ») d’approbation, même si l’engagement s’est,\ndans l’intervalle, terminé 8, ou faut-il enchaîner avec la procédure de rapport ? La loi évidemment ne\nrègle pas expressément ce problème et les travaux préparatoires ne précisent rien à ce sujet. Toutefois, on peut déduire du système retenu dans la réglementation actuelle (substitution d’une procédure\n6\nCf. le message de 1993 précité, FF 1993 IV 81-82.\n7\nLoi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, RS 172.010.\n8\nEvidemment si l’engagement se poursuit, on se trouve encore dans la situation visée par l’art. 70, al. 2,\nère\n1 phrase, et l’approbation parlementaire doit donc être demandée.\n\nVPB/JAAC/GAAC, édition du 3 septembre 2008 301\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la jusitice\n\nde rapport à la procédure d’approbation en cas d’engagement achevé, cf. chif. 1.3.3) que le législateur\na considéré qu’une procédure de rapport, à l’occasion de laquelle l’Assemblée fédérale peut exprimer\nsa position, évaluer le cas, voire critiquer, s’il y a lieu, la décision prise par le Conseil fédéral, remplissait la même fonction que celle échue à une procédure d’approbation postérieure alors même que\nl’affaire est consommée. Ainsi sommes-nous d’avis que, si l’approbation n’a pas été demandée dans\nle délai légal (avant la prochaine session) et que l’engagement s’achève avant la session suivante, le\nConseil fédéral doit appliquer, par analogie, les règles sur la procédure de rapport. Par conséquent, il\nest lié par le délai prévu à l’art. 70, al. 2, 2ème phrase, LAAM et doit présenter son rapport avant la\nsession qui suit immédiatement la fin de l’engagement.\n\n1.4 Le mandat d’information selon l’art. 6 de l’ordonnance, du 3 mai\n2006, concernant l’engagement de la troupe pour la protection de\npersonnes et de biens à l’étranger\nL’ordonnance, du 3 mai 2006, concernant l’engagement de la troupe pour la protection de personnes\net de biens à l’étranger (OPPBE ; RS 519.4) consacre un article à l’information (indirecte) de\nl’Assemblée fédérale, plus précisément à celle de ses commissions. Il a la teneur suivante :\n\nArt. 6 Rapport\n1\nLe département responsable de l’engagement informe immédiatement les présidents\ndes commissions de la politique de sécurité et de la politique extérieure de l’Assemblée\nfédérale du déclenchement, des objectifs, du déroulement et de la fin de tout engagement.\n2\nL’art. 70, al. 2, de la loi sur l’armée et l’administration militaire est réservé.\n\n"}