{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-08-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000110_2007-08-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000110.pdf?ID=150000110", "Checksum": "ec4fa8fc3b0edcea08c81390b658aef4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 14.08.2007 150000110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 14.08.2007 150000110"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 14.08.2007 150000110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:36", "Checksum": "71ff02482624473cbea8f20578e78820", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 14.08.2007 150000110\n\nConsidérant d’abord la structure de la loi (interprétation systématique), on constate que cette 2ème\nphrase fait partie de l’alinéa 2. Il y a donc lieu de la lire en relation avec la 1ère phrase, avec laquelle\nelle forme un tout, ce qui n’eût pas nécessairement été le cas si le législateur avait fait de cette 2ème\nphrase un alinéa autonome. Concrètement, ceci implique que le législateur n’avait pas besoin de répéter, dans la 2ème phrase, les éléments déjà formulés dans la 1ère phrase (délai, critères quantitatifs)\net qu’il pouvait se limiter, dans cette 2ème phrase, à ne mentionner que les éléments nouveaux et distinctifs, à savoir principalement l’institution d’une procédure d’information en lieu et place d’une procédure d’approbation.\n3\nCf. art. 2, al. 1, de la loi sur le Parlement, LParl, RS 171.10. On ne retiendra pas l’hypothèse de la session\nspéciale (cf. art. 2, al. 2, LParl), qui ne réunit pas nécessairement les deux Conseils, ce qui, de ce fait, pourrait\nrendre impossible une décision de l’Assemblée fédérale au cours de la même session. Quant à l’hypothèse de\nla session extraordinaire (cf. art. 2, al. 3, LParl), le législateur voulait précisément, comme on va le dire dans la\nsuite, renoncer à cet instrument, qu’il trouvait disproportionné (cf. chif. 1.3.2, in fine, et la référence dans la note\nde bas de page 6).\n4\nCf. le message, du 8 septembre 1993, relatif à la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire et à l’arrêté\nfédéral sur l’organisation de l’armée, FF 1993 IV, 1, 81-82.\n5\nCf. B.O. 1994 CN, p. 1783s.\n\nVPB/JAAC/GAAC, édition du 3 septembre 2008 300\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la jusitice\n\nEu égard ensuite au but de l’art. 70, al. 2, LAAM (interprétation téléologique), il faut rappeler que cet\narticle vise, d’une part, à associer le Parlement à la décision d’engagement car, comme l’exprime\nclairement le message précédemment cité 6, le législateur fédéral entendait conserver à l’Assemblée\nfédérale la plus grande part possible de sa compétence en matière d’engagement de l’armée, tout en\nménageant au Conseil fédéral une latitude suffisante pour réagir rapidement à des événements imprévisibles et graves requérant une intervention rapide et, d’autre part, à permettre à l’Assemblée\nfédérale d’exercer la fonction de contrôle qui lui incombe. Or, compte tenu de la finalité de la procédure d’information qui est de remplacer la procédure d’approbation, il n’y a pas de raison de traiter\ndifféremment la question du délai dans l’un et l’autre cas. Rien ne permet, en effet, de justifier raisonnablement un report de l’information à une session ultérieure, dans la mesure où une telle information,\nvu l’hypothèse de départ (la 2ème phrase ne vise que le cas où l’engagement est terminé), ne peut en\nrien nuire au bon déroulement des opérations. En outre, s’il s’agit d’assurer une certaine confidentialité de l’information pour sauvegarder des intérêts du pays liés à la sécurité intérieure ou extérieure ou\nà la politique étrangère, il existe des instruments propres à la procédure parlementaire, qui permettent\nde traiter ce genre d’objets avec la confidentialité requise en ce qui concerne les délibérations tant en\ncommission (cf. notamment l’art. 150, al. 3, LParl) qu’en plénum (cf. art. 4, al. 2, LParl), voire de différer le moment où les plénums des deux Conseils seront saisis de l’affaire par leurs commissions respectives (cf. art. 44, al. 2, LParl).\n\nAu vu des résultats convergents des méthodes d’interprétation exposées, il y a donc lieu d’admettre, à\nnotre avis, que l’art. 70, al. 2, 2ème phrase, LAAM renvoie implicitement tant aux limites quantitatives\n(plus de 2000 militaires ou plus de 3 semaines) qu’au délai (la session prochaine) figurant dans la 1ère\nphrase du même alinéa.\n\nEn relation avec l’obligation de rapport prévue à l’art. 70, al. 2, 2ème phrase, LAAM, il convient encore\nde relever que le destinataire du délai est le Conseil fédéral et non l’Assemblée fédérale. En d’autres\ntermes, il suffit ici, à la différence de la procédure définie dans la 1ère phrase, que le Conseil fédéral ait\nadressé son rapport à l’Assemblée fédérale avant la session prochaine. Il n’est, en revanche, pas\nnécessaire que l’Assemblée fédérale le traite formellement pendant ladite session.\n\n"}