relation entre l’exécutif et le Parlement en tant qu’autorité budgétaire. Toute dépense de l’exécutif (qui en vertu du principe de légalité doit se fonder sur le droit matériel) doit impérativement se référer à un crédit ouvert correspondant (cf. art. 57, al. 2, LFC, RS 611.0). 2. Un plafond de dépenses fixe le volume maximum de crédits budgétaires que le Parlement affecte à certaines tâches; le plafond de dépenses ne vaut pas autorisation de dépenses (art. 20 al. 1 et 3 LFC). Les effets d’un plafond de dépenses se limitent ainsi à la gestion de futurs crédits budgétaires. Le Parlement n’est