qui sont inscrits dans le registre électoral d’une commune du canton en vertu de la législation fédérale GE a. Cst. art. 41 Les citoyens, sans distinction de sexe, âgés de 18 ans révolus, ont l’exercice des droits politiques, à moins qu’ils ne se trouvent dans l’un des cas prévus par l’art. 43. a. Cst. art. 43 Ne peuvent exercer de droits politiques dans le canton: a. ceux qui sont interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit; b. ceux qui exercent des droits politiques hors du canton; c. ceux qui sont au service d’une