TI Cost. art. 30 Il ticinese all’estero acquista i diritti politici a diciotto anni compiuti. La legge ne disciplina l’esercizio. NE Cst. art. 37 Sont électrices ou électeurs en matière cantonale, s’ils sont âgés de dix-huit ans révoal. 1 let. b lus et s’ils ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit: b. les Suissesses et les Suisses de l’étranger qui sont inscrits dans le registre électoral d’une commune du canton en vertu de la législation fédérale GE a. Cst.