56. Mit dem klaren Verfassungswortlaut von Art. 150 Abs. 3 BV sind sich die Kommentatoren darin einig, dass die Zusammensetzung des Elektorats für die Ständeratswahlen von den Kantonen geregelt wird.57 Spezielle Beachtung verdienen einige Präzisierungen der nachfolgenden Autoren: 57. AUBERT58: «Le corps électoral est celui du canton, c’est l’ensemble des personnes qui ont les droits politiques en matière cantonale. A vrai dire, ce corps ne se distingue guère de celui des électeurs fédéraux domiciliés dans le canton: même âge pour la majorité civique, mêmes causes d’exclusion. Mais il peut y avoir une différence pour les Suisses de l’étranger et surtout pour