Aussi incombe-t-il aux autorités d’expropriation de le déterminer de cas en cas, en tenant équitablement compte de tous les éléments de l'espèce, notamment de l'importance du dommage et de sa relation avec la valeur de l’immeuble déprécié. Le caractère de gravité devrait être en tout cas dénié si le dommage n’atteint pas un certain montant ou un certain pourcentage, qui ne peuvent cependant être déterminés une fois pour toutes.». 28