{"Signatur": "CH_VB_007", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-07-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_007_150000083_2007-07-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000083.pdf?ID=150000083", "Checksum": "ac0477e8d3e6f18d966e66281c86713f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000083"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) ETH-Beschwerdekommission 20.07.2007 150000083"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours interne des EPF 20.07.2007 150000083"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso dei PF 20.07.2007 150000083"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) ETH-Beschwerdekommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours interne des EPF"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso dei PF"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours interne des EPF (CRIEPF)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:38", "Checksum": "95d0a0bf7e7aa5f57e34deb42528e238", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) ETH-Beschwerdekommission 20.07.2007 150000083\n\n aa) Le préjudice peut être spécial en raison des immissions elles-mêmes: intensité particulière du bruit qui se dégage de la route, ou nocivité de certaines émanations. Il appartient à l'autorité d expropriation d'examiner de cas en cas si le dommage est spécial. Mais s'il s'agit, par exemple, d'un immeuble situé dans les environs immédiats d'une agglomération et jouissant jusqu'ici d'une certaine tranquillité, son propriétaire ne peut se plaindre de l'augmentation du bruit aussi longtemps\nque les niveaux sonores admissibles le long des artères principales, tels qu'ils ont\nété fixés par la Commission fédérale d'experts pour la lutte contre le bruit, ne sont\npas dépassés (cf. Rapport de 1963 au Conseil fédéral, p. 44). On ne saurait, sur\nce point, partager l'avis du professeur OFTINGER (loc. cit., p. 518/9), selon lequel il\ny aurait excès toutes les fois qu'une route nouvelle s'ouvre dans une région à l'abri\ndu trafic ou qu'une voie peu fréquentée est transformée en une artère de grande\ncirculation; le droit à indemnité ne peut pas davantage découler du seul fait qu'une\nroute nationale a été construite. Pour justifier un tel droit, il faut que des circonstances particulières s'ajoutent à celle qu'indique cet auteur.\n\nbb) Le caractère spécial du dommage peut également provenir du mode\nd’utilisation de son immeuble par l’exproprié: celui qui a ouvert par exemple une\nclinique pour maladies nerveuses dans une région écartée et tranquille subira un\n\n25\nBGE 94 I 286 E. 8a S. 300.\n26\nBGE 94 I 286 E. 8a S. 299 f.\n27\nBGE 94 I 286 E. 8b S. 301.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008, Ausgabe vom 4. Juni 2008 228\nGutachten Karl Ludwig Fahrländer/Adrian Gossweiler\n\ndommage spécial si le trafic d’une autoroute construite à proximité l'empêche de\npoursuivre l'exploitation de cette clinique et l'oblige à la transférer ailleurs.\n\ncc) Enfin, le préjudice peut être spécial en raison du mode d'implantation de l'ouvrage par rapport aux immeubles voisins. Les routes en viaduc, construites audessus du niveau naturel du terrain d’alentour, peuvent non seulement priver de\nvue et de soleil des maisons d habitation, mais également provoquer des immissions excessives de poussière, des éclaboussures ou d'autres dommages encore.\nIl est vrai qu'en ce qui concerne la privation de vue et de soleil, on peut se demander s'il y a excès au sens de l'art. 684 CC. Dans un arrêt de 1962 (RO 88 II\n264, la IIe Cour civile a estimé que la seule présence d'un bâtiment ou la disposition des constructions n'exerce sur d'autres fonds aucun effet qui pourrait constituer un excès au sens de l'art. 684 CC. A défaut de pouvoir fonder une prétention\nà indemnité sur cette disposition, on pourrait envisager de la faire découler de\nprincipes généraux, comme on en a déduit l'obligation d’indemniser en cas\nd’expropriation matérielle. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher ici cette\nquestion.\n\nb) La condition d'imprévisibilité résulte d'une jurisprudence déjà ancienne, selon\nlaquelle le propriétaire d’une maison située à proximité d'une voie ferrée doit s'attendre à supporter plus de bruit que l'habitant d'un quartier tranquille de villas; il\nn'a pas droit à une indemnité si l'agrandissement normal et prévisible des installations ferroviaires entraîne une augmentation du bruit (cf. notamment RO 40 I 455\net arrêt Siegenthaler du 9 juillet 1958, p. 9). Il n'y a aucune raison de se montrer\nmoins rigoureux à l'égard du voisin d'une route publique.\n\nc) Spécial et imprévisible, le dommage doit atteindre en outre une certaine gravité.\nAinsi que l'a jugé récemment le Tribunal fédéral, les particuliers ne peuvent prétendre à une indemnité chaque fois qu'un acte étatique leur cause un dommage;\nce serait méconnaître les devoirs des citoyens envers la collectivité, aggraver ses\ncharges financières et compromettre le fonctionnement des services publics ( RO\n93 I 711 consid. 3, Société suisse des maîtres imprimeurs). Ces considérations\ns'appliquent également aux inconvénients que la circulation sur les voies publiques occasionne à leurs voisins. Tant que le tort causé est bénin, il ne procède\npas d'un excès qui engendre un droit à indemnité. Mais il n'est pas possible de\nposer des règles générales pour apprécier le degré de gravité auquel ce droit est\nsubordonné.\n\n"}