{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-11-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-65-32--_1999-11-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005150.pdf?ID=150005150", "Checksum": "82190dbcbf79ad381216bef1426bf1bf"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.32 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 19.11.1999 JAAC 65.32 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 19.11.1999 JAAC 65.32 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 19.11.1999 JAAC 65.32 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:48", "Checksum": "c9e9e5c4b6f628ed2f33569c35be9d1d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 19.11.1999 JAAC 65.32 \r\n\n JAAC 65.32\n\nAvis de droit de la Direction du droit international\npublic du 19 novembre 1999\n\nDroit des étrangers. Lutte contre les mariages abusifs (art. 7 LSEE).\nInterrogatoire effectué par les représentations suisses.\n- Le droit de séjour n’existe pas lorsqu’il peut être prouvé au moyen\nd’indices sérieux et concrets que le mariage n’a été conclu que pour\ndétourner la loi. Un interrogatoire systématique des époux en vue de\nlutter contre les mariages abusifs irait néanmoins au-delà de l’objectif\nde la loi.\n- Les cantons ne jouissent pas de la compétence de donner des\ninstructions de manière autonome aux représentations suisses à\nl’étranger.\n- Des interrogatoires fondés sur des listes de questions préparées par\nl’autorité cantonale peuvent aussi, dans certains cas, soulever des\nproblèmes sous l’angle du respect de la vie privée des individus.\n\nAusländerrecht. Bekämpfung missbräuchlicher Eheschliessungen\n(Art. 7 ANAG). Durch schweizerische Vertretungen durchgeführte\nBefragungen.\n- Der Anspruch auf Aufenthalt besteht nicht, wenn mit stichhaltigen\nund konkreten Indizien bewiesen werden kann, dass die Ehe nur zum\nZweck der Gesetzesumgehung geschlossen wurde. Eine systematisch\ndurchgeführte Befragung der Heiratswilligen zwecks Bekämpfung\nmissbräuchlicher Eheschliessung würde jedoch über Ziel und Zweck des\nGesetzes hinausgehen.\n- Die Kantone verfügen nicht über die Kompetenz, den schweizerischen\nVertretungen im Ausland selbstständig Weisungen zu erteilen.\n\n1\n- Im Übrigen können Befragungen, gestützt auf einen von einer\nkantonalen Behörde vorbereiteten Fragenkatalog, in gewissen Fällen\nProbleme unter dem Aspekt der Gewährleistung der Privatsphäre\naufwerfen.\n\nDiritto degli stranieri. Lotta contro i matrimoni abusivi (Art. 7 LDDS).\nInterrogatorio da parte delle Rappresentanze svizzere all’estero.\n- Il diritto di dimora decade qualora possa essere provato, sulla base di\nindizi validi e concreti, che il matrimonio è stato concluso per eludere\nle norme legali. Un interrogatorio effettuato in maniera sistematica\nandrebbe al di là dello scopo di questa disposizione.\n- I Cantoni non hanno la competenza di dare in modo autonomo\nistruzioni alle Rappresentanze svizzere all’estero.\n- Inoltre, interrogatori basati su liste di domande preparate\ndall’autorità cantonale possono, in alcuni casi, risultare problematici\nnell’ottica del rispetto della sfera privata dei cittadini.\n\nDans cette note, la Direction du droit international public (DDIP/DFAE) se\npenche sur la question de savoir dans quelle mesure les cantons peuvent\ndonner des instructions aux représentations suisses à l’étranger en vue de\nlutter contre les mariages abusifs notamment en leur demandant d’interroger\nsystématiquement les futurs époux. A noter que les principes énoncés ici\nvalent aussi dans le cas d’une citoyenne suisse souhaitant se marier avec un\nressortissant étranger.\nAu regard de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement\ndes étrangers (LSEE, RS 142.20.) un mariage juridiquement valable avec un\nressortissant suisse donne droit à un titre de séjour (art 7 al. 1 LSEE). Les\nautorités de police des étrangers sont en principe tenues d’accorder un titre\nde séjour ou le prolongement d’un titre de séjour à l’épouse étrangère d’un\nressortissant suisse, aussi longtemps que le mariage est juridiquement valable.\nToutefois, la loi prévoit aussi une disposition pour lutter contre les abus. Ainsi,\nle droit de séjour n’existe plus lorsqu’il peut être prouvé au moyen d’indices\nsérieux et concrets que le mariage n’a été conclu que pour détourner la loi\n(art 7 al. 2 LSEE). Le but de cette disposition n’est pas d’empêcher le mariage\nde ressortissants suisses avec des ressortissantes étrangères (ou vice-versa),\nmais de permettre aux autorités de police des étrangers de sanctionner les\nabus en retirant le droit de séjour obtenu grâce au mariage de complaisance.\nLa question se pose de savoir si cette disposition est également applicable à\ndes fins préventives, avant le mariage, avec la conséquence d’empêcher la\nvenue de la future épouse en Suisse. Une telle interprétation paraît dépasser\nl’objectif de cette disposition. Le rapport sur les étrangers de l’Office fédéral\ndes étrangers (OFE) de 1997 contient certaines indications allant dans le même\nsens. On peut y lire que les procédures (ouvertes sur la base de l’art 7 al. 2\n\n2\nLSEE) donnent souvent lieu à des difficultés de preuve et que les abus sont\ndès lors difficiles à sanctionner. Ces dispositions amènent à penser qu’une\nprocédure de type préventif ne correspondrait pas à une pratique reconnue.\nConformément à la loi, le pouvoir d’instruction aux représentations\ndiplomatiques suisses relève de l’OFE, le cas échéant, en coordination avec le\nDépartement fédéral des affaires étrangères (DFAE, art 18 LSEE). Dans le cadre\nde l’application de la LSEE, la DDIP/DFAE n’a pas connaissance de dispositions\nchargeant les représentations diplomatiques suisses de procéder, à la demande\ndes cantons, à des interrogatoires accompagnés d’un procès-verbal pour les\ncas de demandes d’entrée aux fins de mariage. La DDIP/DFAE estime que les\ncantons ne jouissent pas de la liberté de donner des instructions de manière\nautonome aux représentations suisses. En outre, des interrogatoires fondés sur\ndes listes de questions préparées par l’autorité cantonale peuvent aussi, dans\ncertains cas, soulever des problèmes sous l’angle du respect de la vie privée\ndes individus.\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\n"}