5 «A moins que des facilités, privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence ne bénéficient que de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et du privilège prévu au paragraphe 3 de l’art. 44 [refus possible de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leur fonction].» La Suisse, pour sa part, n’a pas accordé de privilèges supplémentaires. [36]