L’art. 38 § 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques dispose en effet que: «A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’Etat accréditaire, l’agent diplomatique qui a la nationalité de l’Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de ses fonctions.» L’art. 71 § 1 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires reprend, mutatis mutandis, le contenu de cet article: