4 du ressort de telle autorité ou de telle autre, n’est pas déterminant. Il suit de là que la présence en Suisse de la recourante pendant les trois années au cours des cinq ans qui ont précédé sa requête, a été conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers, quand bien même V. S., en sa qualité de fonctionnaire de l’OMS, n’a pas été mise au bénéfice d’autorisations de séjour délivrées par la police des étrangers.» b. Les autorités cantonales