{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-08-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-64-23--_1998-08-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004679.pdf?ID=150004679", "Checksum": "7d6bd4580e2853d27252912957bdf2a0"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.23 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 07.08.1998 JAAC 64.23 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 07.08.1998 JAAC 64.23 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 07.08.1998 JAAC 64.23 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:46", "Checksum": "6ef35f5a1141e3e9a784c91d1dcfe42b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 07.08.1998 JAAC 64.23 \r\n\nD. Après une demande de naturalisation et surtout après\nl’obtention de la nationalité suisse, les membres des missions\ncontinuent-ils à bénéficier des privilèges et immunités que leur\nconfère leur statut?\n\nAprès le dépôt d’une demande de naturalisation et jusqu’à ce que celle-ci soit\nacceptée, ces personnes continuent à bénéficier entièrement des privilèges et\nimmunités que leur confère leur statut.\nPar contre, après avoir obtenu la nationalité suisse, ils ne bénéficient plus\nde privilèges et immunités aussi étendus qu’auparavant. L’art. 38 § 1 de\nla Convention de Vienne sur les relations diplomatiques dispose en effet\nque: «A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n’aient été\naccordés par l’Etat accréditaire, l’agent diplomatique qui a la nationalité de\nl’Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l’immunité\nde juridiction et de l’inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans\nl’exercice de ses fonctions.» L’art. 71 § 1 de la Convention de Vienne sur les\nrelations consulaires reprend, mutatis mutandis, le contenu de cet article:\n\n5\n«A moins que des facilités, privilèges et immunités supplémentaires n’aient\nété accordés par l’Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires qui sont\nressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence ne bénéficient\nque de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité personnelle pour les actes\nofficiels accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et du privilège prévu\nau paragraphe 3 de l’art. 44 [refus possible de déposer sur des faits ayant\ntrait à l’exercice de leur fonction].» La Suisse, pour sa part, n’a pas accordé de\nprivilèges supplémentaires.\n[36] Le Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur\nles relations diplomatiques du 18 avril 1961 concernant l’acquisition de\nla nationalité (RS 0.191.012) et le Protocole de signature facultative à la\nConvention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 concernant\nl’acquisition de la nationalité (RS 0.191.022). Ces deux protocoles sont entrés en\nvigueur pour la Suisse le 12 juillet 1992.\n[37] Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du\n29 septembre 1952 (RS 141.0).\n[38] La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril\n1961 (RS 0.191.01) et la Convention de Vienne sur les relations consulaires\ndu 24 avril 1963 (RS 0.191.02). A noter qu’en vertu d’une décision du Conseil\nfédéral des 31 mars 1948/20 mai 1958, les missions permanentes et leurs\nmembres à Genève sont régis par le même statut juridique que celui appliqué\naux missions diplomatiques et leurs membres à Berne. Il s’ensuit que les\ndispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du\n18 avril 1961 s’appliquent par analogie aux missions permanentes des Etats\nprès des organisations internationales.\n[39] En matière de droit d’établissement, l’Office des étrangers considère\nque les séjours effectués dans notre pays sous le couvert d’une carte de\nlégitimation ou d’une attestation du Département fédéral des affaires\nétrangères ne confèrent aucun droit en matière d’établissement.\n[40]5 Publiée dans la JAAC 26.76 (1956), p. 174.\n[41] Soit en vertu des Conventions de Vienne (art. 49 de la Convention de\nVienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires [0.191.02] et art. 34 de\nla Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques\n[RS 0.191.01]), soit en vertu d’un accord de siège entre le Conseil fédéral et\nl’organisation intergouvernementale.\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.23 - Avis de droit de la Direction du droit international public, 7 août 1998\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 679\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}