{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-08-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-64-23--_1998-08-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004679.pdf?ID=150004679", "Checksum": "7d6bd4580e2853d27252912957bdf2a0"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.23 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 07.08.1998 JAAC 64.23 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 07.08.1998 JAAC 64.23 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 07.08.1998 JAAC 64.23 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:46", "Checksum": "6ef35f5a1141e3e9a784c91d1dcfe42b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 07.08.1998 JAAC 64.23 \r\n\nCependant, le droit des étrangers ne s’appliquera pas aux membres des\nmissions car l’établissement de ces personnes sur le territoire de l’Etat de\nrésidence est régi par les Conventions de Vienne[38] ou par les accords de\nsiège conclus entre le Conseil fédéral et les organisations internationales\nsituées sur le territoire suisse. L’art. 10 § 1 de la Convention de Vienne sur les\nrelations diplomatiques dispose que «Sont notifiés au Ministère des Affaires\nétrangères de l’Etat accréditaire...: la nomination des membres de la mission,\nleur arrivée et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la\nmission». L’art. 19 § 2 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires\ndispose, quant à lui, que «L’Etat d’envoi notifie à l’Etat de résidence les noms\net prénoms, la catégorie et la classe de tous les fonctionnaires consulaires».\nEn Suisse, les représentations diplomatiques, consulaires et les organisations\ninternationales notifient l’arrivée du personnel, en donnant les informations\npersonnelles, le rang et la fonction. Le Département fédéral des affaires\nétrangères (DFAE) remet alors aux intéressés une carte de légitimation qui\nleur permet de prouver le caractère légal de leur séjour en Suisse. Ils n’ont\n\n3\npas, pour ce faire, à se soumettre aux dispositions du droit des étrangers\net notamment à l’obligation de se déclarer auprès des autorités cantonales\ncompétentes.\n\n2. Le droit de la nationalité\n\nLe droit de la nationalité s’appliquera, par contre, aux membres des missions\ncar le droit diplomatique et consulaire ne régit pas cette matière. Ainsi,\nles membres des missions se trouvant en Suisse et souhaitant obtenir la\nnationalité suisse devront présenter une demande conformément aux\ndispositions fédérales et cantonales en la matière.\n\nC. Quelles conditions doivent remplir les membres des missions\npour obtenir la nationalité suisse?\n\n1. Le principe\n\nComme nous venons de le dire, ces personnes sont soumises, au même titre\nque n’importe quel autre étranger, aux dispositions du droit de la nationalité.\nIls doivent donc faire leur demande auprès du service cantonal compétent et\nremplir les conditions requises par le droit fédéral et le droit cantonal.\n\n2. La période pendant laquelle un étranger a résidé en Suisse\nsous carte de légitimation peut-elle être prise en compte dans le\ncadre d’une demande de naturalisation?\n\nPour qu’un étranger soit naturalisé, il doit, selon la loi fédérale sur\nl’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (loi\nsur la nationalité [LN], RS 141.0), avoir résidé douze ans en Suisse. Les\nlois cantonales sur la naturalisation exigent également que le demandeur\nait résidé un certain nombre d’années sur le territoire du canton. Dans\nle calcul de ces délais, peut-on ou non[39] prendre en compte la période\npendant laquelle la personne était au bénéfice d’une carte de légitimation?\nEn l’absence de règle écrite en la matière, il convient d’étudier la pratique de\nl’administration fédérale et des administrations cantonales à ce propos.\n\na. Le Département fédéral de justice et police\n\nLe 20 novembre 1956, dans le cadre d’une demande de naturalisation\nformulée par une fonctionnaire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS),\nle Département fédéral de justice et police a pris une décision de principe en la\nmatière[40]5 : «Que l’étranger soit admis à séjourner en Suisse conformément à\nla loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers,\nmodifiée le 8 octobre 1948, ou en vertu de dispositions spéciales (accords\ninternationaux) ou de principes généraux du droit des gens, que son cas soit\n\n4\ndu ressort de telle autorité ou de telle autre, n’est pas déterminant. Il suit\nde là que la présence en Suisse de la recourante pendant les trois années au\ncours des cinq ans qui ont précédé sa requête, a été conforme aux dispositions\nlégales sur la police des étrangers, quand bien même V. S., en sa qualité de\nfonctionnaire de l’OMS, n’a pas été mise au bénéfice d’autorisations de séjour\ndélivrées par la police des étrangers.»\n\nb. Les autorités cantonales\n\nA la connaissance de la DDIP, toutes les autorités cantonales confrontées à des\ndemandes de naturalisation de la part de membres des missions ont repris\nl’interprétation du Département fédéral de justice et police. Ces autorités\nadmettent en effet qu’à l’occasion d’une demande de naturalisation, les\nmembres des missions puissent se prévaloir de la période pendant laquelle ils\nont résidé sur le territoire du canton alors même qu’ils se trouvaient sous le\ncouvert d’une carte de légitimation.\nToujours à la connaissance de la DDIP, seule la législation du canton de Vaud\nfait indirectement obstacle à la naturalisation des membres des missions.\nL’art. 5 de la loi cantonale du 29 novembre 1955 sur le droit de cité vaudois fixe\nles conditions qui doivent être remplies par un étranger souhaitant obtenir le\ndroit de cité vaudois. Parmi ces conditions, on trouve l’obligation «de remplir\nen Suisse ses obligations publiques», obligation qui inclut le paiement des\nimpôts. Or, les membres des missions sont exemptés de tous impôts et taxes,\npersonnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux[41]. Ainsi, tant\nque ces personnes bénéficient d’une exemption fiscale, elles ne peuvent\npas remplir la condition particulière susmentionnée et ne peuvent donc pas\nêtre naturalisées par les autorités vaudoises. Seuls les enfants mineurs des\nmembres des missions pourront éventuellement être naturalisés dans ce\ncanton puisque les mineurs ne sont pas assujettis au paiement des impôts.\n\n"}