{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-02-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-64-22--_1999-02-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004676.pdf?ID=150004676", "Checksum": "2f301849a51613b70e0a3a8f4883b6c4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.22 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 17.02.1999 JAAC 64.22 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 17.02.1999 JAAC 64.22 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 17.02.1999 JAAC 64.22 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:09", "Checksum": "be7891db96d470d437400d3974580a53", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 17.02.1999 JAAC 64.22 \r\n\n 4\ninformées des falsifications découvertes». Dans son appréciation, elle devrait\ns’assurer qu’une telle communication n’ait pas pour conséquence une atteinte\ngrave aux intérêts de l’individu (entre autres sous l’angle du respect des droits\nde l’homme) qui serait disproportionnée avec les intérêts publics en jeu. Quoi\nqu’il en soit, l’Office fédéral des étrangers devra être tenu au courant de ces\ndémarches et de leurs résultats.\nDans le cas de la découverte d’une contrefaçon de visa suisse n’ayant été\ndélivré ni par une représentation ni par un poste frontière, la représentation\ninformera l’Office fédéral des étrangers selon la procédure prévue au ch. 426\ndes directives. Elle apposera le timbre «annulé» sur la contrefaçon avant\nde rendre les pièces de légitimation. Dans cette situation, les directives ne\nprévoient pas l’éventualité de signaler la contrefaçon aux autorités localement\ncompétentes. Toutefois, il semble à la DDIP que si des soupçons sérieux de\ncontrefaçons de grande envergure existent, la représentation pourrait là aussi,\nen fonction des circonstances locales, signaler le problème aux autorités du\npays hôte.\n\n3. Résumé\n\nDes considérations qui précèdent, la DDIP peut tirer les principes suivants:\n- De manière générale, la délivrance et le retrait d’un passeport relève de\nla compétence souveraine de l’Etat qui en définit les conditions dans sa\nlégislation nationale. Une représentation diplomatique ne peut pas confisquer,\nséquestrer, annuler ou détruire le passeport d’un ressortissant étranger. Il\nne peut être retiré ou annulé que par l’Etat qui l’a délivré conformément à sa\nlégislation nationale.\n- Les représentations diplomatiques ne sont en principe pas habilitées à\nexercer des contrôles dans les zones aéroportuaires à la place des autorités\nlocalement compétentes, à moins qu’une telle procédure ne soit expressément\nautorisée par l’Etat hôte.\n- Les contrôles des documents de voyage et d’identité à l’embarquement\nrelèvent de la responsabilité des compagnies aériennes qui peuvent, le cas\néchéant, se faire assister par une société privée de sécurité. Dans tous les cas,\nelles peuvent faire appel aux représentations diplomatiques et consulaires\npour se renseigner sur la validité et l’authenticité de documents douteux (par\nexemple, visas ou permis de séjour B et C).\n- Lors de la procédure d’octroi des visas, si une représentation a des doutes sur\nl’authenticité des documents présentés, rien ne s’oppose à ce qu’elle soumette\nles documents douteux à l’Etat hôte aux fins d’en vérifier l’authenticité ou la\nvalidité.\n- Lorsqu’une représentation est informée - par exemple par les compagnies\naériennes - de falsifications ou de contrefaçons, elle doit en informer l’Office\nfédéral des étrangers et peut, compte tenu des circonstances locales et de son\nappréciation, en faire part aux autorités de l’Etat hôte.\n[29] Daniel C. Turack, The Passport in International Law, Lexington (Lexington\nBooks), 1972, p. 226.\n\n5\n[30] Ce point de vue est également exprimé dans Klaus M. Merdert & Werner\nSüssmuth, Pass- und Passrecht, Band 2, Köln (Deutscher Gemeindeverlag /\nKohlhammer Verlag), 1992, p. 121, point 16: «Im übrigen folgt daraus nach\nallgemein anerkannten völkerrechtlichen Grundsätzen, dass andere Staaten\nüber Pässe (anderer Staaten) nicht verfügungsberechtigt sind».\n[31]3 Friedrich Loehr, Passports, in: Encyclopedia of Public International Law,\nvol. VIII, Amsterdam, 1985, p. 429.\n[32] Convention de Chicago (RS 0.748.0).\n[33] Conformément à l’art. 122f de l’Ordonnance sur l’aviation du 14 novembre\n1973 (OSAv, RS 748.01), les dispositions de l’annexe 9 s’appliquent directement\naux mesures de facilitation à mettre en oeuvre dans le transport aérien.\n[34] L’amendement 17 à l’annexe 9 de la Convention de Chicago, qui entrera\nen vigueur le 30 avril 1999, prévoit explicitement que «les exploitants\nprendront des précautions au point d’embarquement pour faire en sorte\nque les passagers soient en possession des documents prescrits par les Etats de\ntransit et de destination aux fins de contrôle» (point 3.39).\n[35] OEArr, RS 142.211.\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.22 - Avis de droit de la Direction du droit international public, 17 février 1999\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 676\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}