{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-02-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-64-22--_1999-02-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004676.pdf?ID=150004676", "Checksum": "2f301849a51613b70e0a3a8f4883b6c4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.22 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 17.02.1999 JAAC 64.22 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 17.02.1999 JAAC 64.22 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 17.02.1999 JAAC 64.22 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:09", "Checksum": "be7891db96d470d437400d3974580a53", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 17.02.1999 JAAC 64.22 \r\n\nDe manière générale, les représentations suisses à l’étranger ne sont\npas habilitées à saisir, confisquer, annuler ou détruire des passeports\nétrangers. De tels agissements pourraient être assimilés à des actes de\npuissance publique. La DDIP est d’avis que cela vaut également dans les zones\naéroportuaires de l’Etat hôte. Elle ne voit pas comment les représentations\ndiplomatiques ou consulaires pourraient se substituer aux autorités nationales\nde contrôle de l’immigration et agir à leur place dans les zones aéroportuaires,\nà moins qu’une telle procédure ne soit expressément autorisée par l’Etat\nhôte. Dans ce contexte, il serait intéressant de connaître plus en détail la\nposition des représentations des Etats du groupe Schengen et, le cas échéant,\ndes autorités locales. En revanche, comme il découle de l’amendement\n17 à l’annexe 9 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation\ncivile internationale[32], qui entrera en vigueur le 30 avril 1999[33], les\nEtats contractants et les exploitants sont appelés à coopérer «pour établir\nla validité et l’authenticité des passeports et des visas». Il en découle que les\nreprésentations diplomatiques et consulaires peuvent aider, à la demande des\nexploitants, à établir la validité et l’authenticité des passeports et des visas.\n\n1.3. Responsabilité des compagnies aériennes\n\nEn règle générale, les compagnies aériennes effectuent un contrôle des\ndocuments d’identité et de voyage avant l’embarquement sur un vol à\ndestination de la Suisse ou d’un autre pays européen. Lorsqu’elles découvrent\ndes documents falsifiés ou non valables, elles peuvent refuser l’embarquement\net remettre, le cas échéant, les documents aux autorités localement\ncompétentes. Cette tâche relève avant tout de la responsabilité des compagnies\naériennes, qui doivent procéder à un contrôle des passeports[34]. Elles peuvent\nse faire assister, le cas échéant, par une société privée de sécurité. Lorsqu’elles\nconstatent des falsifications et refusent l’embarquement, elles remettent\nun protocole aux représentations concernées contenant, si possible, des\ninformations précises sur les auteurs et les modalités des falsifications (p.\nex. photocopies).\nL’amendement 17 susmentionné encourage également les Etats contractants\n(point 3.40.2) «à prendre des dispositions avec d’autres Etats, comme des\nmémorandums d’entente, dans l’intention de permettre le détachement de\n\n3\nou d’établir d’autres formes de coopération internationale afin d’aider les\ncompagnies aériennes à établir la validité et l’authenticité des passeports et\ndes visas des passagers à l’embarquement».\nAu surplus, l’Ordonnance concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des\nétrangers du 14 janvier 1998[35] prévoit, à son art. 26, que l’Office fédéral des\nétrangers collabore avec les entreprises de transport de passagers bénéficiant\nd’une concession en Suisse, entre autres pour la prévention et l’identification\nde pièces d’identité et de visas, soulignant ainsi la responsabilité des\ntransporteurs aériens.\n\n2. Transmission d’informations aux autorités localement\ncompétentes\n\nLa deuxième question concerne la possibilité pour les représentations de\ntransmettre aux autorités locales des informations relatives aux falsifications\nde passeports ou visas. Il convient de distinguer deux situations: d’une\npart, lorsque la représentation découvre la falsification lors d’une demande\nde visa pour la Suisse; d’autre part, lorsque la falsification est découverte\npostérieurement, par exemple par la compagnie aérienne au moment de\nl’embarquement.\n\n2.1. Demandes de visas auprès de la représentation suisse\n\nLa première situation relève de l’Ordonnance concernant l’entrée et la\ndéclaration d’arrivée des étrangers précitée. Lors du traitement d’une\ndemande de visa, la représentation a l’obligation légale de vérifier que toutes\nles conditions d’octroi soient remplies. A cet égard, elle peut recueillir des\ninformations sur le demandeur et peut exiger des justificatifs ou des preuves.\nIl lui appartient de vérifier que les documents qui lui sont présentés sont\nexacts. Dans ce contexte, rien ne s’oppose à ce qu’elle soumette les documents\ndouteux à l’Etat hôte aux fins de vérifier leur authenticité.\nDes directives internes pour les représentations suisses à l’étranger sur l’octroi\ndes visas (ci-après les directives), il ressort qu’en cas de doute et avant de\ndélivrer un visa, l’authenticité des pièces de légitimation devra être attestée\npar les autorités compétentes du pays qui ont délivré le document (office des\npasseports, ambassade, consulat, etc.).\n\n2.2. Découvertes de falsifications ou de contrefaçons ultérieures\n\nLa deuxième situation a trait aux découvertes de falsifications ou de\ncontrefaçons postérieures, par exemple au moment de l’embarquement.\nDe manière générale, lorsqu’une représentation est informée de telles\nirrégularités, entre autres par les compagnies aériennes, elle doit en informer\nl’Office fédéral des étrangers selon la procédure prévue au ch. 425 des\ndirectives. Dans ce cas, «il appartient aux représentations de juger si, compte\ntenu des circonstances locales, les autorités du pays doivent le cas échéant être\n\n"}