été adoptée postérieurement. En conséquence, le droit interne qui contredit une norme de droit international ne doit pas être appliqué. Il découle de ce qui précède qu’un accord international peut contenir une règle de compétence pénale basée sur le principe de la territorialité, de la personnalité active ou encore sur une combinaison des deux principes lors même que le droit pénal suisse a établi le principe de la personnalité active. La règle internationale l’emportera dans tous les cas car, vu le système moniste suisse, un accord conclu valablement par notre pays le lie et ses dispositions priment les dispositions internes.