{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-03-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-64-21--_1999-03-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004673.pdf?ID=150004673", "Checksum": "ca7d23a4b062b433691c34cb621a26e1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.21 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 18.03.1999 JAAC 64.21 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 18.03.1999 JAAC 64.21 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 18.03.1999 JAAC 64.21 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:07", "Checksum": "be916adddf44b8de34f7beb68a85f135", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 18.03.1999 JAAC 64.21 \r\n\n 2\ninternationaux primaient les lois internes, même celles qui avaient été\nadoptées postérieurement, il a modifié cette pratique une première fois dans\nles années 1920-1930 non seulement en plaçant sur un pied d’égalité les traités\net les lois fédérales mais également en donnant la primauté aux lois adoptées\npostérieurement aux traités internationaux.\nEn 1968, le Tribunal fédéral a à nouveau modifié sa pratique en la matière en\nstipulant que le droit interne doit être interprété en conformité avec le droit\ninternational afin d’éviter toute contradiction. Il a ainsi établi le principe que\nle droit international l’emporte sur une loi fédérale contraire, même si la loi a\nété adoptée postérieurement. En conséquence, le droit interne qui contredit\nune norme de droit international ne doit pas être appliqué.\nIl découle de ce qui précède qu’un accord international peut contenir une\nrègle de compétence pénale basée sur le principe de la territorialité, de la\npersonnalité active ou encore sur une combinaison des deux principes lors\nmême que le droit pénal suisse a établi le principe de la personnalité active. La\nrègle internationale l’emportera dans tous les cas car, vu le système moniste\nsuisse, un accord conclu valablement par notre pays le lie et ses dispositions\npriment les dispositions internes. La jurisprudence «Schubert» (ATF 99\nIb 39 du 2 mars 1973), en vertu de laquelle une loi fédérale peut, dans des\ncirconstances exceptionnelles, l’emporter sur le droit international lorsque\nl’Assemblée fédérale l’a expressément exigé, doit donc être considérée comme\nune exception (voir Schindler, p. 115).\nEn conclusion, la DDIP est d’avis que le principe de la territorialité établi par\nl’accord international l’emporte sur le principe de la personnalité active établi\npar le droit interne suisse.\n\n2. Le principe de la primauté du droit international et la\ncompétence interne d’approbation d’un traité international\n\nSelon la doctrine, la primauté du droit international sur le droit interne ne\ndépend pas de l’autorité qui a approuvé le traité international. En effet, le\nprincipe de la primauté du droit international est applicable tant pour les\ntraités qui ont été approuvés par le Parlement que ceux qui l’ont été par le\nConseil fédéral (voir Schindler, p. 114).\nEn outre, un traité international approuvé par le Conseil fédéral lie la Suisse et\nce même si notre gouvernement l’a conclu ultra vires. En effet, conformément\nà l’art. 27 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités\n(RS 0.111), un Etat ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour\njustifier la non-exécution d’un traité. D’ailleurs, dans un arrêt publié à l’ATF\n120 lb 360, consid. 2, le Tribunal fédéral a considéré qu’un traité conclu par le\nConseil fédéral lie la Suisse, indépendamment du fait que ce traité aurait dû\nêtre approuvé par l’Assemblée fédérale.\n\n3\nEnfin, le fait qu’un accord international déroge à une loi fédérale n’implique\npas que l’accord international en question doive impérativement être\napprouvé par l’Assemblée fédérale. En effet, le Conseil fédéral peut approuver\nun tel accord si ce dernier est qualifié d’accord bagatelle.\n\n3. Compétence du Conseil fédéral d’approuver un accord\ninternational établissant une règle de compétence pénale\n\nIl se pose la question de savoir si un accord international fixant une règle de\ncompétence pénale peut être considéré comme un accord bagatelle et, dès lors,\nêtre approuvé par le Conseil fédéral. Le fait que l’accord international déroge à\nune règle de compétence établie par une loi interne n’est pas déterminant pour\nsavoir si l’accord doit être approuvé par l’Assemblée fédérale dans la mesure\noù, comme cela a été expliqué ci-dessus, le parallélisme des compétences n’est\nen l’espèce pas pertinent. Par contre, il importe d’examiner si les critères\napplicables pour déterminer le caractère bagatelle d’un accord sont respectés\n(voir la communication commune de la DDIP et de l’Office fédéral de la justice\npubliée à la JAAC 51.58 [1987], pp. 397-400).\nEn conclusion, dans la mesure où le caractère bagatelle d’un tel accord est\nétabli, la DDIP est d’avis que le Conseil fédéral est en droit de déroger dans cet\naccord à une règle de compétence fixée par une loi fédérale.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.21 - Avis de droit de la Direction du droit international public, 18 mars 1999\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 673\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}