Ces dispositions laissent à ce dernier une certaine marge de manœuvre dans la rédaction des normes de droit interne nécessaires à leur application. En conséquence, un sujet de droit privé ou de droit public tel qu’un particulier ou une commune ne pourra se prévaloir de cette norme internationale devant la justice tant que le législateur ne l’aura pas concrétisée. 2 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 64.20 - Avis de droit de la Direction du droit international public, 4 mars 1998