but du traité (...), inconditionnelles et suffisamment précises pour produire un effet direct et s’appliquer comme telles à un cas d’espèce et constituer le fondement d’une décision concrète». Les dispositions qui ne sont pas directement applicables ont un contenu programmatique et se contentent de fixer des lignes directrices générales. Elles ne s’adressent pas aux autorités administratives des Etats parties au traité, mais au législateur. Ces dispositions laissent à ce dernier une certaine marge de manœuvre dans la rédaction des normes de droit interne nécessaires à leur application.