En outre, il conviendrait également que l’Etat qui envisage de réagir ait épuisé tous les moyens traditionnels de règlement des différends offerts par le droit international. Si tel est le cas, et pour autant que le principe de la proportionnalité soit respecté, les contre-mesures seront considérées comme conformes au droit international. Quant à la proportionnalité des mesures, l’interdiction de séjour prononcée par l’Etat X ne nous semble pas hors de proportion avec les actes reprochés (expropriations ou confiscations présumées contraires au droit international). 4. Conclusions