Les mesures prises par le pays X s’apparentent plutôt à des contre-mesures en réaction à des expropriations ou des confiscations présumées contraires au droit international qu’à une interdiction de séjour motivée par des considérations de sécurité intérieure ou extérieure du pays. Avant qu’un Etat ne puisse légitimement adopter de telles contre-mesures, il nous paraît nécessaire que le particulier touché par les mesures confiscatoires ait épuisé toutes les voies de droit internes disponibles sans obtenir satisfaction. En outre, il conviendrait également que l’Etat qui envisage de réagir ait épuisé tous les moyens traditionnels de règlement des différends offerts par le droit international.