{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-64-159--_1999-08-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004649.pdf?ID=150004649", "Checksum": "551600f415b09337ee4572a598dff3f2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.159 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 11.08.1999 JAAC 64.159 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 11.08.1999 JAAC 64.159 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 11.08.1999 JAAC 64.159 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:57", "Checksum": "9448f3246f8224364b719fd5616a4b5c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 11.08.1999 JAAC 64.159 \r\n\n 4\n· Les Etats peuvent adopter des contre-mesures pour sanctionner un\ncomportement contraire au droit international.\n· Une expropriation ou une confiscation peut être considérée comme\ncontraire au droit international, lorsqu’elle ne respecte pas les conditions\nde l’intérêt public, de la non-discrimination et de l’indemnité équitable.\n· Pour que les contre-mesures soient légitimes, il convient de s’assurer que\ntoutes les voies de droit internes et les moyens traditionnels de règlement des\ndifférends aient été épuisés, et que ces contre-mesures soient proportionnées\npar rapport aux griefs invoqués.\nArticle 102\n«Les attributions et les obligations du Conseil fédéral, dans les limites de la\nprésente constitution, sont notamment les suivantes:\n(…)\n9. Il veille à la sûreté extérieure de la Suisse, au maintien de son indépendance et\nde sa neutralité;\n10. Il veille à la sûreté intérieure de la Confédération, au maintien de la\ntranquillité et de l’ordre;\n(…) »\nArticle 1er\n«Le Service de police du Ministère public fédéral (Police fédérale) assure le\nservice des enquêtes et des informations dans l’intérêt de la sûreté intérieure et\nextérieure de la Confédération. Ce dernier service comprend:\n1. La surveillance et la prévention d’actes de nature à mettre en danger la sûreté\nintérieure ou extérieure de la Confédération (police politique);\n[78] Emmerich de Vattel, Le droit des gens (1863), vol. II, chap. VII, § 94, cité\nen anglais dans Luke T. Lee, Consular Law and practice, 2e éd., Oxford 1990,\np. 224.\n[79] Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101).\n[80] Cour européenne des droits de l’homme (Cour eur.DH), arrêt Nsona du\n28 novembre 1996, Recueil des arrêts 1996/V, p. 1979, § 92.\n[81] Pour l’ONU, voir, par exemple, les résolutions 1054 (1996) pour le Soudan,\n1137 (1997) pour l’Irak, 1127 (1997) pour l’Angola, 1132 (1997) pour la Sierra\nLeone.\n[82] Rapport sur la neutralité du 29 novembre 1993 (FF 1994 I 223).\n[83] Rapport précité, p. 226.\n[84] Par exemple, position commune 95/515/politique étrangère et de sécurité\ncommune (PESC) du 4 décembre 1995 relative au Nigeria (Journal officiel des\nCommunautés européennes [JOCE] n° L 298 du 11.12.1995 p. 1, abrogée au\n1er juin 1999), position commune 96/635/PESC du 28 octobre 1996 relative au\nMyanmar (JOCE n° L 287 du 8.11.1996 p. 1), position commune 97/193/PESC du\n17 mars 1997 relative à des mesures à l’encontre de personnes ayant commis\ndes actes de violence lors des incidents de Mostar (JOCE n° L 81 du 21.03.1997\np. 1), position commune du 15 septembre 1997 concernant des mesures à\n\n5\nl’encontre des personnes en Bosnie-Herzégovine agissant contre les accords de\npaix, décision 1999/424/PESC du Conseil du 28 juin 1999 appliquant la position\ncommune à l’encontre de l’ex-Yougoslavie (JOCE n° L 163 du 29.06.1999 p. 86).\n[85] Sur la conformité avec la neutralité, voir point 42 du rapport sur la\nneutralité précité, p. 225-226.\n[86] Ces mesures visent entre autres l’Afghanistan, l’Angola, le Burundi,\nle Congo (République démocratique du Congo [RDC]), l’Irak, le Myanmar,\nle Rwanda, le Sierra Leone, le Soudan, la République serbe de Bosnie ou\nrécemment encore la République fédérale de Yougoslavie (directives de l’Office\nfédéral des étrangers [OFE], état au 9 juillet 1999). Elles prennent la forme de\nmesures d’interdiction générale à l’égard des autorités de ces pays ou aussi,\ndans plusieurs cas, de listes nominatives.\n[87] En droit suisse, l’Office fédéral des étrangers est habilité à prononcer\nune interdiction d’entrée de sa propre initiative ou sur requête d’une autre\nautorité (par exemple le Ministère public) pour les étrangers indésirables\n(art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement\ndes étrangers [LSEE], RS 142.20). Pour l’année 1996, l’OFE totalisait 9794\ninterdictions d’entrée (rapport sur les étrangers 1997). De même, pour des\ndomaines relevant de sa compétence, le Ministère public peut prononcer de\nsa propre compétence une interdiction d’entrée à l’encontre de l’étranger qui\nmet en danger la sécurité intérieure ou extérieure du pays (cf. art. 70 de la\nConstitution fédérale du 29 mai 1874 [Cst.], RS 101, en liaison avec l’art. 12\nlettre b de l’ordonnance du 28 mars 1990 sur la délégation des compétences, RS\n172.011). Dans le contexte de l’Union européenne, voir l’art. 96 de l’Accord de\nSchengen du 14 juin 1985 qui prévoit qu’une interdiction nationale transmise\nau Système d’information Schengen (SIS) lie tous les Etats parties et équivaut\nainsi à une interdiction d’entrée sur l’ensemble du territoire Schengen.\n[88] Sentence arbitrale du 19 janvier 1977, rendue dans l’affaire\nTexaco-Calasiatic c / Libye, par R.-J. Dupuy, Journal du droit international\n(JDI), 104 (1977) no 2, p. 367.\n[89] Nguyen Quoc, Droit international public, 5e éd., Paris 1994, p. 669-670.\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.159 - Avis de droit de la Direction du droit international public du 11 août 1999\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 649\n\n"}