{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-64-159--_1999-08-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004649.pdf?ID=150004649", "Checksum": "551600f415b09337ee4572a598dff3f2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.159 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 11.08.1999 JAAC 64.159 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 11.08.1999 JAAC 64.159 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 11.08.1999 JAAC 64.159 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:57", "Checksum": "9448f3246f8224364b719fd5616a4b5c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 11.08.1999 JAAC 64.159 \r\n\n 2\nétranger, soit en certains cas, ou à certaines personnes, ou pour quelques\naffaires en particulier, selon qu’il le trouve convenable au bien de l’Etat»[78].\nSous réserve de certaines obligations internationales pouvant découler\nde traités multilatéraux ou bilatéraux, ce principe n’a jamais été remis en\nquestion. Ainsi, on retrouve une formule assez proche dans la jurisprudence\nde la Cour européenne des droits de l’homme, qui déclare: «Les Etats ont,\nen vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice\ndes engagements découlant pour eux de traités y compris l’art. 3 de la\nConvention[79], le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des\nnon-nationaux[80]».\nSous l’angle du droit international public, des mesures visant à refuser l’entrée\nde non-nationaux sur le territoire d’un Etat ne sont pas en soi contestables.\nDu reste, l’Organisation des Nations Unies (ONU) adopte aussi des mesures\nvisant à refuser un visa d’entrée aux responsables politiques de certains pays\nmenaçant la paix, violant les droits de l’homme ou accusées de crimes de\nguerre[81]. Lorsqu’elles sont décrétées par le Conseil de sécurité, ces sanctions\nsont contraignantes pour les Etats membres des Nations Unies. Bien qu’elle\nne soit pas membre de l’ONU, la Suisse peut décider, pour des impératifs\nde solidarité internationale et après une pesée des intérêts, d’appliquer\nde manière autonome les sanctions non militaires adoptées par le Conseil\nde sécurité contre un Etat qui rompt la paix ou méprise gravement l’ordre\ninternational[82].\nDepuis l’entrée en vigueur du traité de Maastricht, le 1er novembre 1993,\nl’Union européenne (UE) s’est également donné les moyens de décréter des\nsanctions non militaires à l’égard d’Etats ou de groupes d’Etats qui se rendent\ncoupables d’une violation du droit international ou ont troublé la paix. De\ntelles sanctions sont ainsi considérées comme des moyens d’action légitimes,\nmême au niveau régional, pour lutter contre les violations de la paix et du\ndroit international public, pour sauvegarder les valeurs fondamentales de\nla démocratie, de l’Etat de droit et le plein respect des droits de l’homme[83].\nL’UE fait régulièrement usage, parmi les sanctions qu’elle adopte, de mesures\ninterdisant l’octroi de visas[84]. La Suisse, quoique n’étant pas liée par ces\ndécisions, peut décider, sur la base d’une pesée des intérêts, de s’associer à ces\nsanctions prises en dehors du système des Nations Unies[85].\nAinsi, aujourd’hui, la Suisse refuse la délivrance d’un visa et l’entrée sur son\nterritoire pour un certain nombre de représentants officiels et de militaires\nprovenant d’Etats faisant l’objet de sanctions décrétées par l’ONU ou par\nl’UE[86].\n\n3\nDu reste, les mesures unilatérales d’interdiction de séjour sont très courantes\net pratiquées par la Suisse et les autres pays européens[87]. Elles sont\ngénéralement prises à l’encontre d’étrangers menaçant la sécurité intérieure\nou extérieure du pays.\n\n2. Principes de droit international régissant les expropriations et\nles confiscations de biens étrangers\n\nEn droit international, «le droit d’un Etat de procéder à des\nexpropriations/confiscations n’est pas aujourd’hui contestable. Il résulte du\ndroit international coutumier établi à la suite de pratiques concordantes\nconsidérées par la communauté internationale comme étant le droit.\nL’exercice de la compétence étatique de nationaliser est considéré comme\nétant l’exercice de sa souveraineté territoriale»[88]. Tout en reconnaissant\npleinement le droit d’exproprier ou de confisquer, le droit international\nsubordonne toutefois la validité de son exercice à trois conditions: intérêt\npublic, non-discrimination et versement d’une indemnité «équitable»[89].\nAinsi, pour qu’une mesure d’expropriation ou de confiscation soit considérée\ncomme contraire au droit international, il faut que ces conditions n’aient pas\nété respectées, en particulier qu’elle n’ait pas donné lieu à une indemnité\n«équitable».\n\n3. La légitimité des interdictions d’entrée/refus de visas comme\ncontre-mesures à des expropriations ou des confiscations illicites\nde biens étrangers\n\nLes mesures prises par le pays X s’apparentent plutôt à des contre-mesures\nen réaction à des expropriations ou des confiscations présumées contraires\nau droit international qu’à une interdiction de séjour motivée par des\nconsidérations de sécurité intérieure ou extérieure du pays. Avant qu’un\nEtat ne puisse légitimement adopter de telles contre-mesures, il nous paraît\nnécessaire que le particulier touché par les mesures confiscatoires ait épuisé\ntoutes les voies de droit internes disponibles sans obtenir satisfaction. En\noutre, il conviendrait également que l’Etat qui envisage de réagir ait épuisé\ntous les moyens traditionnels de règlement des différends offerts par le\ndroit international. Si tel est le cas, et pour autant que le principe de la\nproportionnalité soit respecté, les contre-mesures seront considérées comme\nconformes au droit international.\nQuant à la proportionnalité des mesures, l’interdiction de séjour prononcée\npar l’Etat X ne nous semble pas hors de proportion avec les actes reprochés\n(expropriations ou confiscations présumées contraires au droit international).\n\n4. Conclusions\n\n· Les Etats sont en principe libres de décider de l’entrée sur leur territoire\nde ressortissants étrangers.\n\n"}