A l’instar du compte bancaire de la mission diplomatique qui ne peut être séquestré, l’extrait d’un compte bancaire doit également être protégé par l’inviolabilité dont jouissent les biens de la mission aux termes dudit art. 22 § 3. L’art. 24 semble inapplicable, car le terme «archives», ne couvre, de l’avis de la DDIP, pas des relevés bancaires de la mission diplomatique.