affecté au fonds de roulement de la mission. Pour ce faire, les autorités suisses se fondent sur l’art. 22 § 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui prévoit que «les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution». A l’instar du compte bancaire de la mission diplomatique qui ne peut être séquestré, l’extrait d’un compte bancaire doit également être protégé par l’inviolabilité dont jouissent les biens de la mission aux termes dudit art.