» [139] L’art. 6 al. 2 de la loi prévoit que les cantons peuvent exiger une garantie assurant l’exécution de toutes les obligations de droit public si l’autorisation est accordée à un étranger dépourvu de légitimation nationale reconnue et valable. 3 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 62.131C - Direction du droit international public, 12 juin 1997