{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-06-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-62-131C--_1997-06-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003806.pdf?ID=150003806", "Checksum": "c9fc0ca3cb1aa137c2161e2a61641774"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.131C \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 12.06.1997 JAAC 62.131C \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 12.06.1997 JAAC 62.131C \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 12.06.1997 JAAC 62.131C \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:30", "Checksum": "8b96e34c02e6a916e2b14f03b016f26f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 12.06.1997 JAAC 62.131C \r\n\n JAAC 62.131C\n\nDirection du droit international public, 12 juin 1997\n\nDroit de la nationalité. Délivrance de passeports. Ressortissants de\nl’ex-Yougoslavie.\nOctroi ou prolongation de validité de passeports yougoslaves à des\nKosovars établis en Suisse.\n\nStaatsangehörigkeitsrecht. Passausstellung. Staatsangehörige aus dem\nehemaligen Jugoslawien.\nAusstellung oder Verlängerung der Gültigkeit von jugoslawischen\nPässen für in der Schweiz niedergelassene Kosovo-Bürger.\n\nDiritto in materia di cittadinanza. Rilascio di passaporti. Cittadini\ndell’ex Jugoslavia.\nRilascio o proroga della validità di passaporti jugoslavi a beneficio di\ncittadini del Kosovo domiciliati in Svizzera.\n\nLa Direction du droit international public (DDIP) a été priée d’étudier\nla question de savoir si le refus des autorités yougoslaves d’émettre des\npasseports à des Kosovars établis en Suisse ou de prolonger leur validité\nsoulève des problèmes sous l’angle du droit international public. Les\nrenseignements communiqués indiquent que plusieurs ressortissants du\nKosovo, titulaires d’un permis d’établissement C au sens de la loi fédérale\ndu 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE)[130],\nn’ont pas pu obtenir la prolongation de la validité de leur passeport de leurs\n\n1\nautorités compétentes, ce qui entraînerait, sous l’angle du droit suisse, le\nnon-renouvellement de leur permis d’établissement[131]. Le cas d’espèce\nsoulève la question de savoir s’il existe une éventuelle obligation de droit\ninternational public imposant aux Etats l’émission ou la prolongation d’un\npasseport à leurs ressortissants.\nDe manière générale, il convient de constater que la faculté d’émettre un\npasseport à des ressortissants nationaux relève de la souveraineté exclusive\ndes Etats[132]. Cela implique que l’action de les abroger ou de les renouveler\ntombe également dans la sphère de compétence exclusive des Etats. Toutefois,\nle droit international a connu des développements en matière de liberté de\ncirculer qui peuvent apporter certaines limites à l’exercice de la souveraineté\ndes Etats en matière de passeports.\nEst pertinent dans ce contexte l’art. 12 du Pacte international du 16 décembre\n1966 relatif aux droits civils et politiques[133], qui consacre le droit de circuler\nlibrement à l’intérieur et hors de son pays. En effet, la reconnaissance de la\nliberté de circuler comme un droit fondamental de la personne implique,\nne serait-ce que tacitement, le droit à obtenir un passeport[134], faute de\nquoi la liberté serait vidée de son sens. La pratique du Comité des droits de\nl’homme des Nations Unies[135] semble également déduire de la liberté\nde circuler un droit à obtenir un passeport et critique régulièrement les\nlégislations nationales restrictives en la matière[136]. L’attitude des autorités\nyougoslaves vis-à-vis des ressortissants du Kosovo porte atteinte à leur droit de\ncirculer en refusant de prolonger leur passeport. A cela s’ajoute, sous l’angle\ndu droit interne yougoslave, que la constitution de la République fédérative\nde Yougoslavie contient deux dispositions garantissant, d’une part, les droits et\nlibertés des personnes et des citoyens reconnus en droit international[137] et,\nd’autre part, l’exécution de bonne foi des obligations contenues dans les traités\ninternationaux auxquels elle est partie[138].\nSous l’angle du droit international, il convient encore de souligner que les\nautorités yougoslaves ne sauraient utiliser la non-prolongation des passeports\nde leurs ressortissants du Kosovo pour s’opposer, en cas de renvoi, à leur\nretour en Yougoslavie. Autrement dit, cet état de fait ne saurait les soustraire à\nleur obligation de les réadmettre, même si le passeport de ces derniers devait\nêtre échu.\nPour le surplus, et cela dans la perspective de l’application du droit interne\nsuisse, la DDIP soulève la question de savoir si une solution ne pourrait pas\nêtre trouvée dans le cadre de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des\nétrangers. L’art. 11 al. 4 LSEE prévoit qu’un «étranger dont l’autorisation a\npris fin conformément à l’article 9, 3e alinéa, lettre d, de la loi recevra comme\nsans-papiers une nouvelle autorisation d’établissement (art. 6, 2e al., de la\nloi[139]), à moins qu’il n’existe contre lui un motif d’expulsion ou que, par\nailleurs, sa conduite ne laisse beaucoup à désirer et que le défaut de pièce de\nlégitimation régulière ne lui soit imputable, sans qu’il puisse invoquer des\nexcuses valables».\n[130] RS 142.20.\n[131] Art. 9 al. 3 let. d LSEE en liaison avec l’art. 5 du règlement d’exécution (RS\n142.201).\n\n"}